R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
24. Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 22, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à Retraite Québec pour les fins du présent régime.
Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le paragraphe 2 de l’article 22, ces versements continuent d’être payables à Retraite Québec et peuvent être recouvrés à même toute somme payable à un bénéficiaire en vertu du présent régime. Dans ce cas, la période de service rachetée est créditée en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 24.
24. Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 22, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime.
Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le paragraphe 2 de l’article 22, ces versements continuent d’être payables à la Commission et peuvent être recouvrés à même toute somme payable à un bénéficiaire en vertu du présent régime. Dans ce cas, la période de service rachetée est créditée en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 24.